Electrolux EU 0561 C Bedienungsanleitung Seite 30

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PAGE 30 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER Vol. 1, N° 2, Summer 1994
fonctionnement du marché commun. En effet, en tant que
mesures limitant les importations dans la Communauté et
couvrant l'ensemble du territoire d'un Etat membre, il sont
susceptibles de détourner les courants commerciaux de leur
orientation naturelle, affectant ainsi le commerce entre Etats
membres, et de consolider des cloisonnements de caractère
national, entravant ainsi l'interpénétration voulue par le traité
(arrêts de la Cour du 15 mai 1975, Frubo, 71/74, Rec. p.
563, et du 11 juillet 1985, Remia, 42/84, Rec. p. 2545).
Comme la décision ne précise pas l'intensité des effets de
l'infraction alléguée sur l'affectation des échanges et n'énonce
pas les raisons pour lesquelles la Commission estime que ces
effets ne sont pas suffisamment importants pour justifier la
poursuite de l'instruction, le Tribunal juge que cette décision
doit, à cet égard, être considérée comme insuffisamment
motivée.
3.4. Sur le fond, il y a sans doute lieu de considérer l'arrêt
BEUC-NCC comme une application de la jurisprudence
définie par le Tribunal dans l'arrêt Automec II, qui reconnaît
à la Commission un large pouvoir d'appréciation pour le
traitement des plaintes, incluant la possibilité de rejeter
celles-ci sans instruction pour défaut d'intérêt
communautaire.
Mais la contrepartie de ce pouvoir est que la Commission
doit respecter scrupuleusement les critères indiquées dans
l'arrêt Automec II. Nous devons en particulier veiller à
justifier concrètement et précisément, dans chaque cas,
pourquoi nous estimons qu'il n'y a pas d'intérêt
communautaire à instruire une affaire.
V. JORIS [692A0037]
PVC (Commission/BASF et autres - Aff. C-137/92 P)
Notion d'acte inexistant - Adoption et authentification des décisions de la Commission
Le 15 juin, la Cour a rendu son arrêt sur le pourvoi formé
par la Commission contre l'arrêt du Tribunal, du 27 février
1992, dans les affaires PVC (Rec. p. II-315), ayant déclaré
inexistant l'acte intitulé "Décision 89/190 CEE de la
Commission, du 21 décembre 1988, relative à une procédure
d'application de l'article 85".
La Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de
droit en déclarant cette décision inexistante (I). Mais,
statuant elle-même sur le litige, elle a annulé la décision
pour violation des formes substantielles (II).
I. Rappelons que dans son arrêt, le Tribunal affirme d'abord
que certaines irrégularités, telles que la violation du principe
de l'intangibilité de l'acte et l'incompétence de son auteur,
justifiaient déjà l'annulation de la décision. Puis il conclut à
l'inexistence de celle-ci après avoir constaté qu'une autre
irrégularité s'ajoutait aux précédentes, à savoir l'absence
d'authentification de l'acte.
Pour la Cour, la constatation de l'inexistence
d'un acte des
institutions de la Communauté doit être réservée à des
hypothèses
tout à fait extrêmes. En effet, les actes des
institutions jouissent d'une présomption de légalité et,
partant, produisent des effets juridiques, même s'il sont
entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été
annulés ou retirés. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que
certaines actes sont réputés n'avoir produit aucun effet
juridique, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement
inexistants.
Appliquant ces considérations fondamentales à l'espèce, la
Cour constate que le Tribunal n'a pas mis en doute que la
Commission, au cours de sa réunion du 21 décembre 1988,
ait effectivement décidé d'adopter le dispositif de la décision
89/190. Il estime aussi que, qu'elles soient considérées
isolément ou même dans leur ensemble, les irrégularités
relevées par le Tribunal n'apparaissent pas d'une gravité à ce
point évidente que cette décision doive être regardée comme
juridiquement inexistante.
II. Après avoir annulé l'arrêt du Tribunal, la Cour statue elle-
même sur le litige, comme le lui permet son statut lorsqu'un
litige est en état d'être jugé. Elle examine le moyen des
sociétés requérantes tiré de ce que les motifs de la décision
qui leur avait été notifiée différaient vraisemblablement de
ceux de la décision adoptée par le collège, de ce que cette
décision n'avait pas été adoptée dans deux des langues
faisant foi et de la méconnaissance de l'article 12 du
règlement intérieur de la Commission, en vigueur en 1988,
relatif à l'authentification des décisions de celle-ci.
Se référant à son arrêt AKZO (23 septembre 1986, AKZO
Chemie/Commission, 5/85, Rec. p. 2585), la Cour rappelle
tout d'abord que le fonctionnement de la Commission est
régi par le principe
de collégialité, lequel repose sur l'égalité
de ses membres dans la participation à la prise de décision
et implique notamment que les décisions soient délibérées en
commun et que tous les membres du collège soient
collectivement responsables, sur le plan politique, de
l'ensemble des décisions arrêtées.
Pour la Cour, le respect de ce principe intéresse
nécessairement les sujets de droit concernés par les décisions
de la Commission, qui doivent être assurés que ces décisions
ont été effectivement prises par le collège et correspondent
exactement à la volonté de ce dernier. Tel est le cas en
particulier des décisions de la Commission qui ont pour objet
de constater une infraction aux articles 85 et 86 du traité,
d'émettre des injonctions à l'égard des entreprises auteurs de
ces infractions et de leur infliger des sanctions pénuniaires.
La Cour rappelle également que de telles décisions doivent
être motivées, puis précise que, le dispositif et la motivation
d'une décision constituant un tout indivisible, c'est uniquement
au collège qu'il appartient, en vertu du principe de collégialité,
d'adopter à la fois l'un et l'autre. Il s'ensuit que seules des
adaptations purement orthographiques ou grammaticales
peuvent encore être apportées au texte d'une décision de la
Commission après son adoption formelle par le collège, toute
autre modification étant du ressort exclusif de ce dernier.
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