
Vol. 1, N° 2, Summer 1994 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER PAGE 45
la potasse, produite notamment par K + S et EMR, en dehors
de la Communauté. Par l'ordonnance du 10 mai, le président
du Tribunal avait ordonné aux parties de transmettre au
Tribunal les éléments d'information permettant de vérifier si
et dans quelle mesure l'engagement, pris par K + S et
l'entreprise commune, de se retirer de Kali-Export
impliquait
la dissolution
de cette dernière.
Après avoir reçu les statuts de Kali-Export, ainsi que des
lettres échangées entre K + S, d'une part, et SCPA et le
troisième associé de Kali-Export, l'entreprise espagnole
Coposa, d'autre part, le juge des référés s'est estimé
suffisamment éclairé pour se prononcer.
Il a d'abord jugé que l'engagement pris par K + S et
l'entreprise commune de se retirer de Kali - Export
impliquait bien la dissolution de cette dernière.
Certes,l'analyse des statuts de Kali - Export ne permet pas de
conclure, à première vue, que le retrait d'un ou plusieurs
associés de Kali-Export implique nécessairement la
dissolution de celle-ci, dès lors que les autres associés ont la
possibilité de décider sa continuation.
Mais, dans la pratique, le retrait de K + S et de l'entreprise
commune de Kali - Export, implique la dissolution de celle-
ci, les autres associés ne disposant pas de possibilités réelles
d'éviter une telle dissolution, du fait de la combinaison des
raisons suivantes: K + S et l'entreprise commune détiennent
ensemble 50 % des parts de Kali - Export et ni SCPA ni
Coposa, qui détiennent chacun 25% des parts, n'a voulu
acheter les parts de K + S et de l'entreprise commune; à
supposer que SCPA ait racheté des parts, il aurait encore
fallu, pour que Kali - Export continue d'exister, que Coposa
fasse de même, ce qui n'a pas été le cas; la structure du
marché rend très difficile, voire impossible, que d'autres
partenaires puissent remplacer K + S et l'entreprise
commune; K + S et M & K représentant 76 % environ du
financement de la société au 30 avril 1993, le
fonctionnement de celle-ci serait gravement compromis sans
leur participation.
Puis le Président du Tribunal a rappelé que l'engagement de
K + S et de l'entreprise commune de se retirer de Kali -
Export constitue une condition imposé par la décision
litigieuse.
C'est à la lumière de ces considérations que le Président, en
tant que juge des référés, a analysé si les conditions
permettant, en droit, l'octroi de la mesure provisoire sollicitée
se trouvaient réunies.
Suivant le règlement de procédure du Tribunal, les demandes
relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les
circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de
fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure
à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent
présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne
doivent pas préjuger la décision sur le fond.
Concernant le fumus boni juris
, le juge des référés considère
que les moyens des requérantes ne sont pas, à première vue,
dépourvus de tout fondement. Pour les requérantes,
l'imposition du retrait de K + S et de l'entreprise commune
de Kali-Export n'est ni nécessaire, ni appropriée pour
maintenir une concurrence effective, au sens de l'article 2 §
2 du règlement n° 4064/89, dès lors que la coopération au
sein de Kali-Export ne concerne que les ventes en dehors de
la Communauté. Pour le président du Tribunal, si l'analyse
de ces éléments ne saurait être faite de façon approfondie
dans le cadre du référé, l'on ne saurait exclure que la
condition du retrait en cause soit de nature à léser les droits
des autres associés de Kali-Export, dont SCPA, qui n'étaient
pas parties à la procédure devant la Commission.
Sur le risque de préjudice
grave et irréparable, le
Président du Tribunal rappelle, de manière générale, que la
condition de l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité de
statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave
irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la
mesure provisoire et que c'est à celle-ci qu'il appartient de
prouver qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au
principal sans subir le préjudice en question. Il rappelle aussi
qu'en l'espèce est en cause la demande de sursis à exécution
de la décision du 14 décembre 1993 en ce qu'elle impose à
K + S de vendre ses parts et/ou se retirer de Kali-Export, ce
qui reviendrait à suspendre l'éxécution d'un engagement pris
par K + S et l'entreprise commune et, par la même, à
prolonger une situation susceptible, d'après la décision,
d'empêcher une concurrence effective.
En présence d'une telle situation de fait et de droit, il
incombe au juge des référés de mettre en balance, d'une part,
l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, d'autre
part, les intérêts des parties, y compris l'intérêt qu'a la
Commission à rétablir une concurrence effective, de façon à
éviter, tout à la fois, la création d'une situation irréversible
et la survenance d'un préjudice grave et irréparable dans le
chef d'une des parties au litige ou encore pour l'intérêt
public.
Au terme de cette analyse, le Président considère, que
contrairement à la dissolution d'une société, laquelle
comporte, pour ses associés, en l'occurrence pour SCPA, des
risques d'évolution des conditions d'accès au marché
international tels qu'il existe des raisons sérieures de croire
qu'il serait très difficile, voire impossible, de les rétablir
ultérieurement, au cas où il serait fait droit au recours au
principal, le rétablissement d'une concurrence effective sur
le marché n'est pas mis en cause, en l'espèce, par un sursis
temporaire à l'exécution de la condition sous examen
imposée par la décision litigieuse. V. JORIS [694b0088]
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