Electrolux EU 0561 C Bedienungsanleitung Seite 44

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PAGE 44 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER Vol. 1, N° 2, Summer 1994
concernés par la fusion, avec l'Entreprise minière et
chimique ("EMC") et sa filiale, la Société commerciale des
potasses et de l'azote ("SCPA"). Cette collaboration était
mise en oeuvre par le biais d'entreprises communes de
distribution et de contrats de représentation.
La Commission demandait ainsi à K+S et à l'entreprise
commune de se retirer de la société Kali-Export, une société
que ces sociétés contrôlaient avec SCPA et par laquelle elles
collaboraient à l'exportation hors de la Communauté de leurs
produits. De même, la distribution en France par SCPA de
la potasse produite par K + S devait prendre fin.
Enfin, K+S s'était engagée à adapter la structure de la société
Potacan, entreprise commune à EMC et elle, afin que les
deux sociétés soient en mesure de commercialiser la potasse
produite par Potacan de façon indépendante sur le marché
communautaire.
Conformément à ce dernier engagement, K+S et EMC
avaient notifié à la Commission, en juillet 1993, leurs
accords relatifs à Potacan. A la suite de cette notification,
la Commission avait, le 1er décembre 1993, envoyé une
communication de griefs à K+S et EMC, leur reprochant
d'avoir violé les dispositions de l'article 85 du traité CE.
C'est dans ce contexte que, le 28 février 1994, les sociétés
SCPA et EMC ont introduit un recours visant à l'annulation
partielle de la décision de la Commission du 14 décembre
1993, autorisant la création de l'entreprise commune. Le
même jour, les requérantes ont introduit, en vertu des articles
185 et 186 du traité CE, (1) une demande tendant à ce que
soit ordonnée la suspension de la procédure engagée par la
Commission relative à la société Potacan et (2) une demande
de sursis à l'exécution de la décision attaquée en ce qu'elle
propose à K+S, d'une part, de vendre ces parts et/ou de se
retirer de Kali-Export, et d'autre part de résilier les relations
contractuelles de distribution la liant à SCPA.
Le juge des référés va rejeter de façon très nette la première
demande. Selon l'article 104 § 1 du règlement de procédure
du Tribunal, d'une part, une demande de sursis à l'exécution
d'un acte d'une institution n'est acceptable que si le
demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le
Tribunal, et d'autre part, les demandes relatives à toute autre
mesure provisoire ne sont recevables que si de telles
demandes émanent d'une partie à une affaire dont le Tribunal
est saisi et si elles se refèrent à ladite affaire.
Le juge constate qu'en l'espèce aucune de ces conditions n'est
remplie. En particulier, les requérantes n'ont pas, dans leur
recours principal, attaqué l'acte par lequel la Commission a
engagé la procédure dans l'affaire Potacan. La demande est
de ce fait déclarée irrecevable.
S'agissant des autres demandes, le président a rappelé à titre
liminaire que le caractère urgent d'une demande en référé
doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer
provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et
irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la
mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à
exécution qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne
saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir
à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves
et irréparables dans son chef.
Sur la demande de sursis à l'exécution de la décision en ce
qu'elle impose à K + S de résilier les relations contractuelles
de distribution qui la lient à SCPA, le président l'a jugée
sans objet. A l'appui de cette demande, les requérantes
faisaient valoir le préjudice grave résultant de l'obligation de
mettre fin au contrat relatif à la vente en France de produits
magnésiens (la kiesérite), dont K + S est le seul producteur
en Europe Mais, à première vue, la décision litigieuse ne
prévoit aucune obligation pour K + S de mettre fin à ses
contrats avec SCPA en ce qui concerne les produits autres
que la potasse et les spécialités de potasse, et la kiesérite ne
contient pas de potase.
S'agissant de la condition relative à l'obligation pour K + S
de vendre ses parts et/ou de se retirer de Kali-Export, le
président du Tribunal a estimé que les éléments en sa
possession ne lui permettaient pas d'apprécier la réelle portée
de l'engagement pris par les parties à l'opération e
concentration à l'égard de la Commission - dont celle-ci a
fait une condition de la décision - et en particulier d'en
connaître les conséquences sur les droits des tiers, commes
les requérantes afin de pouvoir analyser l'existence éventuelle
d'un risque de préjudice grave et irréparable pour ceux-ci. Il
a dès lors ordonné aux parties de transmettre au Tribunal les
éléments d'information pertinents lui permettant de vérifier
si et dans quelle mesure l'engagement pris par K + S et
l'entreprise commune relativement à leur retrait de Kali-
export impliquait la dissolution de celle-ci.
V. JORIS et E. CABAU[694b0088]
Ordonnance du Président du Tribunal, du 15 juin 1994, SCPA et EMC (aff. T-88/94 R - Kali + Salz)
Contrôle des concentrations - Procédure de référé - Sursis à exécution
Par son ordonnance du 15 juin 1994, le Président du
Tribunal de Premier instance clot la procédure de référé dans
l'affaire dite Kali + Salz (SCPA et EMC - aff. T-88/94 R).
Il prend en effet position sur l'objet de la demande de sursis
à l'exécution de la décision de la Commission, du 14
décembre 1993, déclarant, sous certaines conditions et
charges, compatible avec le marché commun la concentration
résultant de la création d'une entreprise commune regroupant
les activités "potasse" et "sel gemme" de Kali + Salz (K +
S) et d'une autre entreprise, Mitteldeutsche Kali (MdK)), non
tranché par sa 1ère ordonnance dans cette affaire, du 10 mai
1994.
Le point non tranché par cette ordonnance concernait la
demande de SCPA et d'EMC de surseoir à l'exécution de la
décision en ce qu'elle imposait à K + S de vendre ses parts
et/ou de se retirer de Kali-Export, société chargée de vendre
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